Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente
Article 80
Ι. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en Algérie à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :
a) les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en Algérie dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 54;
b) les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licence de l'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication :
c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie;
Π. Le taux de retenue est fixé à 25 pour cent.
« Art. 81. - Le débiteur qui pale les sommes ci-dessus visées est tenu d'effectuer, sur les sommes au moment où elles sont payées, la retenue à la source.
La retenue est calculée par application au montant net du taux prévu à l'article 80, paragraphe II. Ce montant net est déterminé en appliquant au montant brut desdites sommes, la déduction forfaitaire de 20% prévue par l'article 59 du présent code.
Le montant de la retenue ainsi calculée est arrondi en dinars, toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes de dinar étant comptée pour un dinar et toute fraction inférieure à 50 centimes de dinar étant négligée.
« Art. 82. Tout débiteur qui opère la retenue à la source est tenu d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches numérotés fourni par l'administration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3149