CHAPITRE I — CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 7
Le ministre des finances est autorisé, cadre - de la restructuration financière des dans le entreprises du secteur public: 1°) à consentir des prêts de restructuration financière aux entreprises agricoles du secteur socialiste, aux entreprises socialistes à vocation nationale, régionale ou locale.
Les prêts visés à l'alinéa ci-dessus du présent article sont imputés au débit du compte spécial n° 304-408 intitulé restructuration financière des entreprises publiques >.
L'octroi de ces prêts se fait dans la limite d'un plafond fixé à dix milliards de dinars (10.000.000.000 | DA). 2°) à consolider le passif permanent des entreprises citées à l'alinéa 1°) par l'accroissement de leurs fonds propres au moyen de la transformation de concours temporaires accordés jusqu'au 31 décembre 1983 en concours définitifs et ce, par imputation des montants concernés au compte de résultats du trésor ; 3°) à accorder des subventions d'équilibre et des dotations de fonds propres aux entreprises socialistes à vocation nationale ou régionale en concours définitifs dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget de l'Etat.
Les montants des concours visés aux alinéas 2 et 3 sont déterminés en fonction de la nature d'activité des entreprises.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3143 Les conditions et les modalités attachées à la restructuration financière sont organisées dans le cadre du dispositif arrêté en matière de réorganisation et de restructuration des entreprises du secteur public.
Les dossiers de restructuration financière sont transmis, par le ministre des finances, au bureau de l'Assemblée populaire nationale.
Les mesures de restructuration financière arrêtées par le Gouvernement font l'objet d'une communication à l'Assemblée populaire nationale, suivie d'un débat.