Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section IV — Mode de versement
Article 70
L'article 261-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit :
Art. 261. 1. Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de remettre chaque année à l'inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration prévue à l'article 21-2° ou à l'article 22 ci-dessus, une déclaration du montant de son chiffre d'affaires de la période soumise à taxation.
La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d'affaires qui, par application des dispositions de l'article 256 ci-dessus, est susceptible de subir une réfaction.
En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies à l'alinéa 3 de l'article 256 ci-dessus, la déclaration doit être appuyée d'un état détaillé des clients comportant, notamment, la désignation des nom, prénoms, adresse et numéro d'inscription au registre de commerce de ces derniers ainsi que le montant des opérations effectuées avec chacun d'eux.
Celui-ci doit être déposé avant le 1er mars ».
(Le reste sans changement) .......... ..........