Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente
Article 56
L'article 94 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié comme suit :
Art. 94. - 1°) Le montant des plus-values provenant de la cession partielle ou totale des éléments de l'actif immobilisé dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou dans l'exercice d'une activité professionnelle à rattacher au bénéfice imposable, est déterminé en fonction de la nature des plus-values telles que définies à l'article 12-2 du présent code : s'il s'agit de plus-values à court terme, leur montant est compté dans le bénéfice imposable, pour 70%;
- s'il s'agit de plus-values à long terme, leur montant est compté pour 35%. 2°) En ce qui concerne les contribuables soumis au régime de l'évaluation administrative, la plus value calculée sur la différence entre le prix de réalisation et le prix de revient de l'élément cédé est imposable dans les conditions prévues ci-dessus. 3°) En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt (bénéfice industriel et commercial (B.I.C.) et par dérogation aux dispositions de l'article 10-1 du présent code, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation, des éléments de l'actif Immobilisé, ne sont pas comprises dans le bénéfice Imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans, à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés.
Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.
Si le remploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.
Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus ».