CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 34
Toute violation des dispositions des articles 172 et 181 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances est sanctionnée par une amende représentant 0,50 % de la valeur de la marchandise et autre bien importé.
Le calcul de cette amende dont le montant minimal ne peut être inférieur à 1.000 DA, s'effectue sur la valeur prise en considération pour la détermination des taxes douanières.
Cette amende qui est perçue par l'administration des douanes au profit du fonds d'indemnisation des victimes des calamités naturelles, créé par l'article 33 de la présente loi, ne doit, sous aucun motif, être répercutée sur le prix de la marchandise et autre bien importé.
Toutefois, échappent à la sanction d'amende mentionnée ci-dessus, les marchandises et autres biens importés dont la valeur n'excède pas 30.000 D.A.