CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 22
Les dispositions de l'article 28 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, sont modifiées et complétées comme suit :
« Le ministre des finances est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1984, à prendre toutes mesures permettant d'assurer le recouvrement des créances impayées au 31 décembre 1983, des administrations, collectivités locales, organismes publics et entreprises socialistes lorsque le débiteur est une administration, une collectivité locale, un organisme public ou une entreprise socialiste.
A cet effet, les comptables publics sont autorisés à payer, sans ordonnancement préalable sur les chapitres budgétaires concernés du budget correspondant des administrations, des collectivités locales ou des organismes publics débiteurs, le montant de ces créances.
Dans le cas où les crédits disponibles dans les chapitres concernés sont insuffisants, le paiement se fera par imputation au compte spécial ouvert dans les écritures du trésor sous le n° 302.045 et intitulé < Opérations de règlement des dettes du secteur administratif >.
Le compte nº 302.035 intitule < opération de mobilisation, de liquidation et de compensation des créances et dettes au sein du secteur public administratif et économique », est maintenu dans les écritures du trésor à l'effet de permettre le règlement des dettes d'entreprises socialistes non susceptibles d'être recouvrées comme indiqué à l'alinéa ci-après.
Les banques primaires sont autorisées à débiter d'office du montant des créances détenues sur les entreprises socialistes leur compte bancaire quelle que soit leur situation de trésorerie.
Le solde des deux comptes du trésor sus-mentionnés résultant des opérations visées au présent article sera régularisé au moyen de crédits qui seront inscrits selon la procédure appropriée, au budget de l'Etat pour l'exercice ultérieur ».