Chapitre II — Imposition des revenus perçus par les contribuables qui n'ont pas, en Algérie. d'installation professionnelle permanente › Section I — Domaine de la contribution
Article 222
Les tarifs vises aux articles 220 et 221 ci-dessus sont fixés, pour chaque daïra ou pour un ensemble de communes, par arrêtés du ministre des finances, après avis du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et du ministre de l'intérieur, formulés avant le ler février de l'année au titre de laquelle l'imposition est établle, à défaut, les derniers tarifs connus sont reconduits.
L'arrêté susvisé doit, en tout état de cause, etre pris avant le 31 mars de la même année.