CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 19
Jusqu'à notification aux services concernés, de la nomenclature détaillée établie en application des décrets de répartition, les dépenses de fonctionnement, au titre du budget de l'Etat, peuvent être exécutés pendant les trois premiers mois de l'année, lorsqu'elles ont un caractère obligatoire ou qu'elles ont été régulièrement engagées, avant le ler janvier, au titre de l'exercice précédent.