Chapitre V — Dispositions diverses
Article 151
Est nulle et de nul effet, toute clause contractuelle ayant pour objet, dans le cadre de l'exécution d'un marché public, soit l'exonération d'une entreprise privée nationale ou étrangère, soit la prise en charge des impôts et taxes, dont cette dernière est légalement redevable, par l'Etat, les collectivités locales, offices, établissements publics et régies à caractère industriel, commercial ou agricole.
أُلغي بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)