CHAPITRE II — DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE PAR LA MISE EN VALEUR DES TERRES
Article 17
Les terres acquises, au titre de la mise en valeur dans les conditions fixées au chapitre II de la présente loi, ne peuvent faire l'objet de mutation qu'à la levée de la condition résolutoire prévue à l'article 6 ci-dessus.
Toutefois, en cas d'incapacité dûment constatée du propriétaire ou de ses héritiers à poursuivre l'œuvre de mise en valeur, celui-ci peut transférer ses droits à charge pour l'aquéreur de souscrire dans les mêmes formes à la condition résolutoire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1375