Loi n° 83-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
ملغى
Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux
TITRE V — EFFETS NUISIBLES DE L'EAU › Chapitre I — Lutte contre les inondations
Article 79
Sur les surfaces submersibles, aucune piantation, aucune construction, aucun dépôt et, en général, aucun ouvrage susceptible de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre. d'une manière nuisible le champ des inondations, ne peut être réalisé sans autorisation de l'administration.