TITRE I — DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Le lit de l'ancien oued peut être distribué, après son éventuelle bonification, à titre d'indem- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1271 nisation aux propriétaires de fonds occupés par le nouveau lit, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les eaux ou si les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables, les propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit bénéficient d'une indemnité calculée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.