TITRE III — SERVITUDES › Chapitre II — Servitudes d'intérêt privé
Article 43
Le riverain sur le fonds duquel l'appui est réclamé peut toujours demander l'usage commun de l'ouvrage, en contribuant, pour moitié, au frais d'établissement et d'entretien. Dans ce cas, aucune indemnité n'est respectivement due.
Lorsque cet ouvrage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou l'achèvement des travaux, celus qui le demande doit supporter, seul, l'excédent de dépense auquel donne lieu les changements devant Intervenir quant à l'ouvrage.