Loi n° 83-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
ملغى
Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux
TITRE III — SERVITUDES › Chapitre II — Servitudes d'intérêt privé
Article 42
Tout propriétaire ou usager qui veut se servir des eaux superficielles dont il a le droit de disposer, a la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages nécessaires à sa prise d'eau à charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et enclos attenants aux habitations.