TITRE III — SERVITUDES › Chapitre I — Servitudes propres au domaine public hydraulique
Article 35
La zone d'emprise peut faire l'objet. soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1273 soit d'une occupation temporaire et, dans ce dernier cas, ouvrir droit au profit des riverains concernés, à réparation intégrale du dommage causé.
A l'intérieur de cette zone, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation, toute introduction de culture est soumise à autorisation de l'administration.
Pour tout ou partie de ces éléments existants à la date de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, l'administration peut ordonner la suppression moyennant indemnité.
Les riverains sont également tenus de recevoir les produits de curage des canaux d'adduction, d'irrigation et d'assainissement sur une largeur de cinq (5) mètres de part et d'autre du domaine public hydraulique.