TITRE III — SERVITUDES › Chapitre I — Servitudes propres au domaine public hydraulique
Article 33
Dans le cas où l'administration estime insuffisantes les servitudes visées à l'article 31 cldessus et veut établir dans les zones riveraines du domaine public hydraulique un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle peut, à défaut de consentement express des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin par vole d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur.