TITRE III — SERVITUDES › Chapitre I — Servitudes propres au domaine public hydraulique
Article 32
L'administration peut requérir l'abattage des arbres ainsi que la démolition de tout édifice existant dans les zones assujetties, sous réserve de réparation des dommages causés.
Toutefois, les constructions existantes à la date de publication du texte réglementaire fixant les limites des cours d'eau dans les zones frappées do servitudes, peuvent être entretenues et réparées sous la double réserve qu'il n'est fait aucune augmentation aux dimensions extérieures et que les matériaux employés sont les mêmes que ceux précédemment mis en œuvre.