TITRE III — SERVITUDES › Chapitre I — Servitudes propres au domaine public hydraulique
Article 31
Les riverains des cours d'eau, lacs, étangs, sebkhas et chotts sont assujettis, dans la limite d'une largeur de trois (3) mètres, à partir des limites telles que fixées à l'article 4 ci-dessus, au libre passage du matériel de l'administration. Ce libre passage constitue une servitude d'utilité publique de franc-bord. Le personnel de l'administration, les entrepreneurs et ouvriers chargés des travaux ont droit d'accès permanent sur les zones assujetties.
A l'intérieur des zones soumises à servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe est interdite.