TITRE I — DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Le domaine public hydraulique se compose:
- des eaux souterraines, des eaux de sources, des eaux minérales et thermales, des eaux superficielles, des eaux de mer déminéralisées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat dans un but d'utilité publique, des lits des cours d'eau, des lacs, des étangs, des sebkhas et chotts ainsi que des terrains et végétations compris dans leurs limites, des ouvrages de mobilisation, de transfert, de stockage, de traitement ou de distribution d'eau, d'assainissement et, d'une manière générale, tout ouvrage hydraulique et ses dépendances réalisés dans un but d'utilité publique par l'Etat ou pour son compte,
- des alluvions et atterrissements dans les limites prévues à l'article 3 ci-dessous.