TITRE I — DU DROIT D'USAGE DE L'EAU › Chapitre II — Régime de la concession
Article 27
La concession est modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque sans indemnités, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser des inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte.
En cas de violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la révocation est prononcée de plein droit, sans préjudice des poursuites pénales.