TITRE I — DU DROIT D'USAGE DE L'EAU › Chapitre II — Régime de la concession
Article 26
L'administration se réserve le droit :
- de limiter le débit dont l'usage est concédé aux quantités d'eau réellement nécessaires pour le programme d'utilisation adopté, d'exiger de l'usager de réduire provisoirement les débits prélevés en vue de faciliter les travaux d'intérêt général sur les eaux publiques, de décider, si l'utilité publique le justifie, la suppression ou la modification des installations régulièrement concédées.
L'usager a droit à une indemnité correspondant à la valeur du préjudice subl.