TITRE I — DU DROIT D'USAGE DE L'EAU › Chapitre II — Régime de la concession
Article 24
Est soumise à autorisation simple, à l'intérieur des zones d'urbanisation, la réalisation de puits à usage personnel et familial destinés à la consommation humaine.
Dans tous les cas, la délivrance de l'autorisation ou le refus motivé doit être signifié dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois.
En l'absence d'une réponse dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le demandeur est habilité à entreprendre la réalisation de son ouvrage.
Les modalités de délivrance de cette autorisation seront fixées par voie réglementaire.