Loi n° 83-17
· ج.ر عدد 30 لسنة 1983
ملغى
Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux
TITRE X — DES SANCTIONS
Article 150
Quiconque chargé de veiller à l'entretien, à la surveillance, à la sécurité, au contrôle des ressources et des installations hydrauliques cause un préjudice en s'abstenant de remplir toutes les charges de sa mission, est puni conformément aux dispositions de l'article 421 du code pénal.