TITRE VI — LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX › Chapitre I — Lutte contre la pollution
Article 100
Tout déversement ou immersion, dans les fonds du domaine public hydraulique de matières ne présentant pas les risques prévus à l'article 99 ci-dessus, est soumis à concession d'utilisation du domaine public hydraulique, appelée autorisation de déversement.
Les conditions de délivrance, de modification ou de retrait de l'autorisation de déversement sont fixées par voie réglementaire.