TITRE V — REPARATION EN CAS DE FAUTE DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre I — Faute inexcusable et faute intentionnelle
Article 51
Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur, la victime ou ses ayants droit conservent le droit de demander la réparation du préjudice subi, conformément aux règles de droit commun.
Dans ce cas, à la demande de la victime ou de ses ayants droit, l'organisme de sécurité sociale est subrogé dans les droits des intéressés, dans leur action contre l'auteur de l'accident, devant les juridictions de droit commun.