TITRE V — REPARATION EN CAS DE FAUTE DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre I — Faute inexcusable et faute intentionnelle
Article 47
En cas de faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, la victime ou ses ayants droit bénéficient des prestations auxquelles les organismes de sécurité sociale sont tenus, en application de la 10t n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, La victime ou ses ayants droit peuvent prétendre aux réparations complémentaires du préjudice causé par l'accident, selon les règles du droit commun.
A la demande de la victime ou de ses ayants droit, l'organisme de sécurité sociale peut se subroger, dans leur action contre l'auteur de l'accident devant les juridictions de droit commun.