Loi n° 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
TITRE IV — MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 67
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susvisés, l'organisme de sécurité sociale ne prend en charge, en vertu des dispositions du présent titre, les maladies professionnelles correspondant à ces travaux, que lorsqu'elles ont été déclarées à l'organisme avant l'expiration d'un délai fixé à chaque tableau.