TITRE III — PRESTATIONS › Chapitre II — Prestations d'incapacité permanente › Section II — Taux d'incapacita
Article 43
En gag d'infirmités multiples ou d'infirmités antérieures, il est falt application des règles énoncées dans le barème visé à l'article précédent.
Le total de la rente qui sera attribuée en raison du dernier accident et des rentes précédemment allouées en réparation d'un ou plusieurs accidents antérieurs, ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base de la réduction totale de la capacité de travail et du salaire national minimum garanti.