Loi n° 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
TITRE I — CONSTATATION › Chapitre I — Constatation de l'accident › Section I — Déclaration de l'accident
Article 14
En cas de carence de l'employeur, la déclaration à l'organisme de sécurité sociale peut être faite par la victime ou ses ayants droit, par l'organisation syndicale et par l'inspection du travail, dans un délai de quatre (4) ans à compter du jour de l'accident.