TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — La pension directe › Section I — Conditions d'ouverture du droit à la pension
Article 9
La condition d'âge prévue à l'article ci-dessus, n'est pas exigée du travailleur atteint d'une inaepacité totale et définitive de travall, lorsqu'll ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité au titre des assurances sociales.
Dans ce cas, le nombre d'annultés servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à 20.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 9. La condition d'âge prévue à l'article 6 ci-dessus n'est pas exigée du travailleur atteint d'une incapacité de travail totale et définitive, l'orsqu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité au titre des assurances sociales.
Dans ce cas, le nombre d'annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à quinze (15)".