TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — La pension directe › Section I — Conditions d'ouverture du droit à la pension
Article 6
Pour pouvoir bénéficier d'une pension, le travailleur doit remplir les deux conditions suivantes : être agé de soixante ans au moins pour l'homme, et cinquante cinq ans pour la femme; avoir travaillé pendant au moins quinze (15) années.
La durée minimale prévue ci-dessus, ainsi que les durées prévues à l'article 59 de la présente loi, doivent avoir donné lieu, pendant une période égale au moins à la moitié desdites durées, à un travail effectif et à un versement de cotisation de sécurité sociale par le travailleur, pour permettre, à ce dernier, de bénéficier d'une pension de retraite.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 16-15 (ج.ر عدد 78 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux (2) conditions suivantes :
— être âgé de soixante (60) ans, au moins. Toutefois la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l’âge de cinquante-cinq (55) ans révolus ;
— avoir travaillé pendant quinze (15) ans, au moins.
Pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être, au moins, égale à sept ans et demi (7,5) et versé les cotisations de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous, le (la) travailleur (se) peut opter volontairement pour la poursuite de son activité au-delà de l’âge cité ci-dessus, dans la limite de cinq (5) années, au cours desquelles l’employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite.
Les modalités d’application du présent article sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».