Loi n° 83-12
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
Loi n° 83-12 du 2 juillet 1993 relative à la retraite
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 56
Les périodes de travail ou assimilées, accomplies au titre de l'un ou plusieurs des régimes 1210 JOURNAL OFFIDIEL DE LA de retraite auxquels il a été mis fin, sont validées, par les organismes prévus à l'article 49 ci-dessus. selon les dispositions de la présente loi, pour les pensions non encore liquidées à la date d'effet de la présente loi.