TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre IV — Dispositions communes
Article 48
Le financement des dépenses de retraite est assuré par une fraction de cotisation obligatoire, fixée par décret et à la charge des employeurs ainsi que des bénéficiaires prévus à l'article 4 de la présente loi.
Le financement susvisé est soumis aux dispositions des articles 75 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 48. - Le financement des dépenses de retraite et des frais de gestion de la branche retraite est assuré par une fraction de cotisation obligatoire, fixée par décret exécutif à la charge de l'employeur ainsi que du bénéficiaire prévus à l'article 4 de la présente loi.
Le financement susvisé est soumis aux dispositions des articles 75 et 76 de la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales".