TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — Dispositions particulières aux moudjahidine
Article 34
Le montant de chaque pension d'ayant droit est fixé comme suit:
- lorsqu'il n'existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de reversion du conjoint survivant est fixé à 75% du montant de la pension du de cujus ;
- lorsqu'en plus du conjoint il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant), le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% du montant de la pension directe, celui de la pension de l'autre ayant droit à 30%;
- lorsqu'en plus du conjoint, il existe deux ou plusieurs autres ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux à la fois), le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% du montant de la pension directe; les autres ayants droit se partagent, à parts égales, 40% du montant de cette pension directe ;
- lorsqu'il n'existe pas de conjoint, les autres ayants droit se partagent une pension égale à 90% du montant de la pension du de cujus et ce, dans la limite d'un maximum fixé, pour chaque ayant droit, à : 45% de la pension quand l'ayant droit est un enfant, ascendant *30% . de la pension quand l'ayant droit est un Le montant total des pensions d'ayants droit ne peut être supérieur à 90% du montant de la pension du de cujus. Lorsque le total des pensions dépasse ce pourcentage, 11 est procédé à une réduction proportionnelle de chacune des pensions.
Απο. 35. - Les taux prévus à l'article précédent sont révisés au fur et à mesure qu'intervient une modification du nombre des ayants droit.