TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — Dispositions particulières aux moudjahidine
Article 23
Les bonifications pour invalidité prévues au deuxième alinéa de l'article 21 ci-dessus, ainsi que la période de participation à la guerre de libération nationale, comptée double, telle que prévue au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus, sont calculées au taux de 3,5% pour chaque annuité liquidable.
Les périodes de services, autres que celles prévues à l'alinéa précédent, sont prises en compte sur la base de 2,5% pour chaque annuité liquidable.