TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — Dispositions particulières aux moudjahidine
Article 21
L'âge exigé pour le bénéfice du droit à la pension de retraite est réduit de cinq (5) années.
Pour les invalides dont l'invalidité est due à la guerre da libération nationale, l'âge et la durée des services exigés sont réduits d'une année pour chaque tranche d'invalidité de 10%. Toute tranche de 5% est comptée pour 6 mois.
Les bonifications prévues à l'alinéa précédent sont comptées, aussi bien pour la constitution du droit à pension que pour la liquidation de la pension.