TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — La pension directe › Section II — Montant de la pension
Article 16
Le montant annuel de la pension ne peut être inférieur à un minimum fixé à 2.800 fais le montant horaire du salaire national minimum garanti,
عُدِّل بموجب Loi n° 23-11 (ج.ر عدد 43 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Le montant annuel de la pension de retraite ne peut être inférieur au montant annuel du salaire national minimum garanti.
(le reste sans changement) ».