TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — La pension directe › Section II — Montant de la pension
Article 14
Sous réserve des dispositions des articles 11 et 20 de la présente loi, na peuvent être validés que les années ou les trimestres, selon les cas, qui ont donné lieu à, au moins, 180 jours ou 45 jours de travail.
Toutefois, une compensation peut être effectuée entre l'ensemble des années ou des trimestres d'activité.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 14. Sous réserve des dispositions des articles 11 et 20 de la présente loi, ne peuvent être validés que les années ou les trimestres selon les cas, qui ont donné lieu à au moins, 180 jours de travail ou 45 jours de travail.
Toutefois, une compensation peut être effectuée entres des trimestres de la même année sans que le total des trimestres retenus pour chaque année civile ne puisse être supérieur à quatre (4)".