TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — La pension directe › Section II — Montant de la pension
Article 12
Pour chaque année validée, le montant de la pension est fixé à 2,5% du salaire de poste mensuel, tel qu'il est défini à l'article 195, alinéa 2, de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut générai du travailleur et calculé selon les dispositions prévues l'article 13 al-dessous,
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 12. Pour chaque année validée, le montant de la pension est fixé à 2,5 % du salaire mensuel soumis à cotisation de la sécurité sociale et calculé selon les dispositions prévues à l'article 13 ci-dessous".