TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — La pension directe › Section I — Conditions d'ouverture du droit à la pension
Article 10
La date d'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois où l'intéressé atteint l'age de la retraite, lorsque les conditions d'ouverture des droits sont remplies,
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 97-13 (ج.ر عدد 38 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Loi n° 16-15 (ج.ر عدد 78 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Le (la) travailleur (se) remplissant les conditions prévues aux articles 6, 7, 7 bis et 8 de la présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins, la mise à la retraite ne peut être prononcée avant la notification attributive de la pension. ...............( le reste sans changement)............... ».