TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 92
En vue de faire bénéficier les travailleurs et leurs ayants droit de prestations collectives, les organismes de sécurité sociale entreprennent des actions, sous forme de réalisations à caractère sanitaire et social, dans le cadre du plan annuel et conformément aux procédures en vigueur en matière d'investissements planifiés, Un décret fixera les différentes formes d'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 92. En vue de faire bénéficier les travailleurs et leurs ayants-droit de prestations collectives, les organismes de sécurité sociale entreprennent des actions, sous forme de réalisations à caractère sanitaire et social.
Ces actions sont financées par un fonds d'action sanitaire et sociale, constitutué par une fraction de cotisations.
Le programme d'action sociale et sanitaire est proposé par la caisse et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret exécutif fixera les différentes formes d'actions sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale".