TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 85
Les organismes de sécurité sociale ne peuvent tirer argument du défaut d'accomplissement, par les employeurs, des obligations qui leur incombent, pour refuser les prestations à l'assuré qui remplit les conditions d'ouverture des droits.
Lorsque les employeurs n'ont pas rempli leurs obligations, les organismes de sécurité sociale sont tenus de servir les prestations à l'assuré et de se retourner par la suite contre les employeurs.
Art .86. - Il est interdit, à tout employeur, de verser des compléments aux prestations instituées par la présente loi.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 85.
Lorsque les employeurs n'ont pas rempli leurs obligations, les organismes de sécurité sociale sont tenus de servir les prestations à l'assuré et de poursuivre le remboursement du montant des prestations payées auprès des employeurs".