TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 82
Les montants des indemnités journalières et des pensions d'invalidité servies à la date d'effet de la présente loi, sont maintenus dans leur intégralité et sont revalorisés conformément aux dispositions des articles 21 et 42 de la présente loi.
L'ouverture des droits et le calcul d'une pension d'invalidité de reversion sont effectués sur la base du montant de la pension directe et en application des dispositions de la nouvelle législation.