TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre V — Dispositions communes › Section I — Conditions d'ouverture du droit aux prestations
Article 58
Est assimilée à huit (8) heures de travail salarié en vue de la détermination du droit aux prestations : 1º toute journée pendant laquelle l'assuré a perçu les indemnités journalières des assurances-maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ; 2° toute journée d'interruption de travail due à la maladie, lorsque l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation, tels qu'ils sont définis à l'article 15 de la présente loi, à condition que l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail soit reconnue par l'organisme de sécurité sociale; 3º toute journée de congé payé légal: 4° toute journée au cours de laquelle ont été remplies les obligations du service national ou effectuée dans les circonstances d'une mobilisation générale.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 58. Est assimilée à huit (8) heures de travail salarié en vue de la détermination du droit aux prestations: 1 toute journée pendant laquelle l'assuré a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accident de travail et chômage. le reste sans changement. ...........".