TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre III — Assurance-invalidité › Section II — Montant de la pension
Article 41
Le montant annuel de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à un minimum fixé à deus mille trois cents (2.300) fois le taux horaire du salaire national minimum garanti,
تُمِّم بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 41. — ............................. (sans changement) .............................
Le différentiel entre le montant de la pension d'invalidité découlant des droits contributifs validés au titre de l'assurance invalidité et le montant minimum cité à l'alinéa 1er ci-dessus est pris en charge par le Trésor public ».