TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre I — Assurance-maladie › Section II — Prestations en espèces
Article 22
Le montant de l'indemnité journalière au taux de 100%, ne peut être inférieur à huit (8) fois le montant net du taux horaire du salaire national minimum garanti
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Le montant de l'indemnité journalière au taux de 100% ne peut être inférieur au produit du montant net du taux horaire du salaire national minimum garanti par le volume horaire journalier prévu par le contrat de travail. »