TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre I — Assurance-maladie › Section II — Prestations en espèces
Article 17
L'indemnité journallère est maintenue, en tout ou en partle, pendant une durée fixée par l'organisme de sécurité sociale:
- si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser i'amélioration de l'état de santé du travailleur ; si le travailleur doit faire l'objet d'une rééducation fonctionnelle ou une réadaptation professionnelle, pour recouvrer un emploi compatible avec son état.
Toutefois, cette durée ne peut excéder, d'un (1) an, le délai de trois (3) ans prévu à l'article 16 de la présente loi, et ce, dans la limite du salaire perçu antérieurement.