TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre I — Assurance-maladie › Section I — Prestations en nature
Article 10
Les prestations ne peuvent être accordées que si les soins ont été prescrits par un médecin ou par toute personne habilitée, à cet effet, par la réglementation.
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. — Les prestations ne peuvent être accordées que si les soins ont été prescrits par un médecin ou par toute personne habilitée à cet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».