TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre II — Des déchets
Article 98
Pour certaines catégories de déchets visées à l'article 93 et précisées par décret, le ministre chargé de l'environnement fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie a l'article 93 de la présente loi et en particulier celles de transporteur de déchets.
Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations prévues ou agréées.
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement et les ministres concernés fixe les modalités d'application du présent article.