TITRE IV — PROTECTION CONTRE LES NUISANCES › Chapitre II — Des déchets
Article 97
Les entreprises qui produisent, importent. transportent ou éliminent des déchets appartenant aux catégoriès définies par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de l'environnement et des ministres concernés comme pouvant soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article 90 de la présente loi sont tenues de fournir au ministre chargé de l'environnement toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.